| 147-0 | Journal officiel du 1er avril 2004 | 486 |
Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance
au feu des produits,
éléments de construction et d’ouvrages
A N N E X E 4
DISPOSITIONS CONCERNANT
LES TRAVAUX DES LABORATOIRES AGRÉÉS
1. Appréciation de laboratoire agréé
Les appréciations de laboratoire agréé
sont fondées sur l’une, ou plusieurs, des approches suivantes :
- analyse de résultats d’essais conventionnels
ou particuliers ;
- exploitation des connaissances acquises
lors des incendies ; - utilisation de résultats
de calculs ;
- procédure mixte faisant appel à
des résultats expérimentaux et numériques.
Lors du recours à des résultats expérimentaux,
ou à des connaissances acquises lors des incendies réels,
les écarts avec le cas spécifique à traiter doivent
être pris en compte.
Lors du recours à des résultats numériques,
les limites d’application du modèle doivent être prises en
compte.
Le laboratoire agréé doit prendre
en compte tous les paramètres pouvant avoir une influence sur le
comportement au feu de l’élément de construction et d’ouvrages
ou de l’ensemble d’éléments de construction et d’ouvrages
faisant l’objet de son appréciation. Pour ce faire, des résultats
d’essais particuliers peuvent être nécessaires.
Les essais particuliers, auxquels un laboratoire
agréé peut avoir recours afin de fonder son jugement, sont
principalement :
- des essais conventionnels avec adaptation
des conditions aux limites, du chargement, de la métrologie, etc.
;
- des essais pour la vérification d’une
fonction, l’évaluation d’un paramètre ou d’un composant particulier
;
- des essais semi-naturels reproduisant une
action thermique adaptée à une situation particulière
;
- des essais pour la détermination
de certaines caractéristiques des matériaux ou composants.
L’utilisation de résultats d’essais dans
le cadre d’une appréciation de laboratoire agréé ne
peut se faire qu’avec l’accord du demandeur de ces essais.
Toute appréciation de laboratoire agréé
donne lieu à un argumentaire dont la traçabilité doit
être assurée, notamment dans les documents relatifs à
la classification.
2. Eléments soumis aux essais
Le demandeur d’un essai doit :
- fournir, en même temps que sa demande
d’essai, une description détaillée de l’élément
comprenant plans et descriptifs ;
- fournir les justifications de durabilité
;
- mettre à disposition l’échantillon
destiné à l’essai et les composants nécessaires à
l’identification ;
- soumettre éventuellement ses produits
à des essais pour la détermination des caractéristiques
des matériaux.
Le demandeur doit indiquer, en particulier, le nom,
la référence et l’origine des matériaux constitutifs.
Cette description doit mentionner les caractéristiques utiles en
matière de résistance au feu.
Si le laboratoire agréé estime que
des problèmes de durabilité risquent d’apparaître,
des justifications complémentaires sont demandées et, le
cas échéant, le CECMI est saisi.
3. Documents relatifs à la classification
La classification d’un produit, élément
de construction et d’ouvrage peut être établie à partir
:
- d’un rapport d’essai ;
- de plusieurs rapports d’essais ;
- de rapports d’essais associés à
une appréciation de laboratoire agréé.
3.1. Contenu et format des documents de classification.
Les modèles de rapport d’essais figurent dans la norme NF EN 1363-1,
complétés par les normes d’essais propres à chaque
type de produits, éléments de construction ou d’ouvrage.
Les modèles de procès-verbaux figurent dans les annexes A
des normes NF EN 13501, parties 2, 3 ou 4 (à la rubrique «
rapport de classement »).
3.2. Extension de la portée des procès-verbaux.
La demande de modification d’un procès-verbal doit être introduite
par le titulaire du procès-verbal auprès du laboratoire agréé
ayant délivré ce procès-verbal, accompagnée
de toute information nécessaire.
Si cette demande est acceptée, après consultation éventuelle
du CECMI, la modification prend alors la forme d’une extension de classement
au procès-verbal.
En cas de changement de nature administrative tel que raison sociale du
demandeur, référence de l’élément de construction,
etc., le laboratoire peut, après vérification et accord des
parties, procéder à l’établissement d’un nouveau procès-verbal
ou compléter les mentions correspondantes.
Le cumul de modifications, ayant donné lieu à des extensions
de classement, doit être examiné par le laboratoire agréé
et faire, le cas échéant, l’objet d’une nouvelle extension.
3.3. Reconductions.
Les cas suivants peuvent être rencontrés :
1er cas : l’élément n’a pas subi de modifications
et la méthodologie d’essai est inchangée. Le demandeur certifie,
par écrit, que l’élément ayant donné lieu au
procès-verbal, particulièrement en ce qui concerne la qualité,
la provenance, les caractéristiques techniques et mécaniques
des matériaux utilisés, la constitution, l’usinage et l’assemblage,
n’a subi aucune modification.
Le laboratoire agréé établit une fiche de reconduction.
2e cas : l’élément a subi des modifications pour
lesquelles le laboratoire agréé estime qu’elles ne modifient
pas le classement.
Le laboratoire agréé établit une fiche de reconduction
et une extension de classement au procès-verbal.
3e cas : l’élément a subi des modifications notables.
Si le laboratoire agréé estime qu’elles ne sont pas de nature
à modifier le classement, éventuellement en faisant un essai
complémentaire, il établit une fiche de reconduction et une
extension de classement au procès-verbal ou il délivre un
nouveau procès-verbal de classement.
4e cas : la méthode d’essai a été modifiée
depuis que l’élément a été testé.
Si le laboratoire agréé estime que les modifications apportées
à la méthode d’essai ne sont pas de nature à modifier
le classement, il établit une fiche de reconduction.
Si le laboratoire agréé est en mesure, dans le cadre d’une
appréciation de laboratoire, d’estimer l’impact des modifications
apportées à la méthode d’essai sur le classement,
il établit un nouveau procès-verbal.
Compte tenu de l’expérience que le laboratoire agréé
aura acquise depuis leur établissement, certaines appréciations
de laboratoire agréé pourront ne pas être maintenues.
Les fiches de reconduction portent un numéro d’identification et
sont à joindre aux procès-verbaux. Elles mentionnent également
les éventuelles extensions reconduites.